La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et l’ensemble de ses décrets d’application le démontrent une fois de plus : l’arbitrage et la procédure civile n’évoluent pas en vase clos. En effet, la réforme change bien des règles sur lesquelles s’appuient les praticiens de l’arbitrage.
Par Maxime Desplats, avocat Counsel, et Audrey Grisolle, avocate collaboratrice, département arbitrage de DLA Piper Paris
D’ailleurs, un des aspects de cette réforme, que nous mettons en exergue dans cet article, se trouve dans l’évolution des dispositions du Code de procédure civile révisé («CPC») qui régissent les rapports entre praticiens de l’arbitrage et juges étatiques français. Il est généralement admis que le juge étatique français est un «véritable auxiliaire de l’arbitrage»1. C’est ainsi que le praticien de l’arbitrage peut être amené à saisir le juge français durant toute la phase de résolution des différends, à savoir avant la constitution du tribunal arbitral, pendant le déroulement de la procédure arbitrale, ou encore après la reddition de la sentence.
1. La phase précédant la constitution du tribunal arbitral
1.1. Différends liés à la constitution du tribunal arbitral entre les parties
L’intervention du juge étatique s’avère précieuse pour résoudre divers problèmes de constitution du tribunal arbitral. Pour illustrer ce propos, nous pouvons prendre un exemple rencontré dans la pratique : une partie refuse de nommer un arbitre et aucune modalité efficace n’a été prévue pour trouver une solution à cette situation de blocage.
La partie qui a tout intérêt à voir prospérer la procédure arbitrale peut alors saisir le juge d’appui afin que ce dernier nomme un arbitre en lieu et place du récalcitrant2. L’intervention du juge d’appui peut également être nécessaire en cas de récusation3 ou bien lorsque les arbitres nommés par les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un président4.
En vertu de l’article 1459 du CPC, le juge d’appui compétent est désormais le président du tribunal judiciaire et non du tribunal de grande instance5.
En matière d’arbitrages internationaux se déroulant en France, le président du tribunal judiciaire de Paris sera compétent6. Pour l’arbitrage interne, la compétence est donnée au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé.