Dans une décision du 24 octobre 2019 (n° 18-20.016), les magistrats de la 2e chambre civile entendent mieux définir le partage des règles d’information entre l’entreprise et l’organisme assureur lorsqu’est mis en place un régime de prévoyance collectif au sein de la société.
Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé et Olivia Houy-Boussard, avocate collaboratrice chez Barthélémy Avocats
La règle est apparemment claire. Lorsqu’est mis en place un tel régime, les salariés doivent être informés et la notice d’information qui doit obligatoirement leur être remis «définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre» (article L. 141-4 du Code des assurances).
Cette notice d’information doit être claire, précise et compréhensible pour tous.
Compte tenu des enjeux, il est prévu que doivent figurer «en caractères très apparents» les clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garanties.
L’employeur (le souscripteur du contrat) a un rôle essentiel puisqu’il doit assurer la remise de cette notice à chacun de ses salariés afin que tous puissent connaître leurs droits et garanties, non seulement lors de leur mise en vigueur mais aussi pour chaque modification.
A défaut de remettre la notice d’information, le chef d’entreprise s’expose à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et même à se «substituer» à l’assureur voire, le cas échéant, à assurer la charge des garanties.
De ce fait, l’employeur a intérêt à être très vigilant et à s’assurer, en cas de contestation, de pouvoir apporter la preuve qu’il a apporté toute l’information requise et donc fait remettre la notice d’information à chacun de ses collaborateurs.
Dans le domaine de la prévoyance, il a déjà été reproché à un employeur de ne pas avoir informé ses salariés de ce que le risque suicide n’était pas inclus dans une garantie décès (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.889).
C’est une situation malheureusement analogue qui a conduit les magistrats à se prononcer très récemment sur l’étendue de l’obligation d’information et le partage «d’obligations» entre l’employeur et l’organisme assureur.