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Trésorerie

La création par l’ordonnance n° 2020 du 20 mai 2020 d’un nouveau privilège à l’apport en trésorerie octroyé au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou dans le cadre d’un plan de continuation

Publié le 19 juin 2020 à 10h24

Par Arnaud Molinier et Fiona Conan

L’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 consacre, parmi ses dispositions, un nouveau privilège à tout «nouvel apport de trésorerie» accordé au débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou dans le cadre d’un plan de continuation.

Par Arnaud Molinier, avocat associé, et Fiona Conan, avocat, LPA-CGR

L’octroi de ce privilège est subordonné à un apport réellement nouveau, et non simplement à l’octroi de délais de paiement sur des créances antérieures, de rééchelonnements ou de réductions de ces dernières. 

Prévu à l’article 5 IV de cette ordonnance, ce nouveau privilège d’argent frais est accordé s’il est consenti au cours de la période d’observation et permet d’assurer la poursuite d’activité du débiteur et sa pérennité.

Il est également accordé lorsque le nouvel apport est consenti en vue de soutenir l’exécution d’un plan de continuation arrêté ou modifié par le tribunal.

En revanche, il n’est pas applicable aux apports consentis à une société en liquidation judiciaire ou, de la même manière que pour le privilège de new money, s’il s’agit d’apports consentis par les associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital.

Si une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ultérieurement ouverte, les créanciers ainsi identifiés : 

– bénéficieront du même rang que celui accordé aux créances postérieures utiles, c’est-à-dire après le superprivilège des salaires, les frais de justice et le privilège de new money, dans l’ordre prévu au III de l’article L. 622-17 et au III de l’article L. 641-13 du Code de commerce, soit après les créances de salaires privilégiées, mais avant toutes les autres créances, dont les prêts autorisés par le juge-commissaire, 

– ne se verront pas imposer des remises de dette ou des délais de paiement qui n’auraient pas été acceptés à l’occasion de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement, dans le cadre notamment d’une seconde procédure collective. 

La création de ce nouveau privilège est, en cette période délicate pour les entreprises, une mesure opportune en ce qu’il encourage les créanciers à...

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