Depuis près d’une quinzaine d’années, la Cour de cassation s’est appliquée à délimiter les contours de la force obligatoire et le régime procédural des clauses de règlement des différends imposant aux parties de tenter de régler amiablement leurs conflits avant de saisir une juridiction. Convenue lorsque les parties sont animées de la dynamique constructive qui entoure la conclusion d’un partenariat, il n’est pas rare qu’une fois un litige né, la partie s’estimant lésée ne voit dans la perspective d’une négociation avec son cocontractant qu’un obstacle inutile et dilatoire entre elle et le juge. La tentation est alors grande de brûler les étapes, en particulier lorsque les parties ont le sentiment d’avoir atteint un point de non-retour. Si la jurisprudence s’avère maintenant bien établie quant à la portée de telles clauses s’agissant des demandeurs trop pressés, la situation du demandeur reconventionnel n’avait pas été explorée. C’est tout l’intérêt de la décision commentée.
Par Clément Dupoirier, avocat, et Gregory Travaini, avocat, Herbert Smith Freehills
Par un arrêt du 24 mai 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’ayant pas fait l’objet d’une tentative de règlement amiable préalablement à la saisine du juge.