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Soultes et échanges de titres 

La loi met fin à un «havre fiscal»

Publié le 31 mars 2017 à 10h58

Luc Jaillais et Damien Basson, CMS Bureau Francis Lefebvre

L’appréhension de liquidités sans fiscalité immédiate sous forme de soulte à l’occasion d’un échange de titres est remise en cause : les plus-values correspondantes sont désormais imposées à concurrence du montant de la soulte. Cette évolution législative s’inscrit dans un contexte où l’administration engage des procédures de rectification à l’encontre de certaines soultes en recourant à la procédure d’abus de droit.

Par Luc Jaillais, avocat associé, Damien Basson, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Les plus-values d’échange de titres réalisées par des particuliers au profit de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés à l’occasion d’opérations d’apport ou de fusion bénéficient, en principe, d’un différé d’imposition aussi longtemps que les titres reçus en échange sont conservés.

En l’état actuel de la législation, selon qu’à l’issue de l’apport la société bénéficiaire de l’opération est ou non contrôlée par l’apporteur, la plus-value est soumise soit au régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, soit au régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI. Lorsque les titres apportés sont ceux d’une société «translucide» (non soumise à l’IS) à prépondérance immobilière, c’est en toute occurrence le régime du sursis d’imposition de l’article 150 UB qui s’applique.

Sursis et report d’imposition se distinguent principalement en ce que l’échange de titres en sursis est une simple opération intercalaire réputée inexistante sur le plan fiscal : le prix de revient des titres B reçus en échange correspond au prix d’acquisition des titres A apportés, de telle sorte que la vente des titres B ne dégagera qu’une seule plus-value. De même, la durée de détention qui détermine l’abattement applicable à la plus-value est appréciée depuis la date d’acquisition des titres A.

En revanche, le report d’imposition fige, au moment de l’apport, un montant de plus-value et un taux d’imposition futur. Dans ce cas, la cession des titres reçus en échange génère deux résultats de cession distincts : la plus-value mise en report et la plus ou moins-value afférente aux titres reçus.

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