A l’occasion de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (la «Réforme»), la Loan Market Association (LMA) s’est livrée à l’exercice périlleux de la mise à jour de son modèle de contrat de crédit syndiqué de droit français (le «modèle LMA»).
Par Alexandre Bordenave, avocat, et Benjamin Guilleminot, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Elaboré sous l’égide d’un groupe de travail composé de représentants de certaines des principales banques françaises et de cabinets d’avocats français, le modèle LMA, d’usage fréquent chez les praticiens des crédits syndiqués, se pose en reflet des pratiques de marché en la matière. Sa mise à jour, destinée aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, était à ce titre très attendue alors que plusieurs questions d’importance soulevées par la Réforme et susceptibles d’affecter son contenu sont débattues1.
Pourtant, les modifications limitées de la nouvelle version du modèle LMA indiquent que, sans grands heurts, le modèle LMA s’est mis au diapason du Code civil modifié. La montagne aurait-elle accouché d’une souris ? Rien n’est moins sûr !
En écho de l’annonce gouvernementale d’une réforme «à droit constant», les modifications du modèle LMA retranscrivent avec soin l’incidence mesurée de la Réforme en matière de crédits syndiqués. Nous proposons de revenir sur la prise en compte par le modèle LMA des dispositions nouvelles relatives à l’imprévision, aux régimes de cession de dette, de créance et de contrat et au droit commun de la représentation.
En premier lieu, un nouvel article relatif à l’imprévision prévoit, sans ambages, la renonciation par les parties au bénéfice des dispositions de l’article 1195 du Code civil. Ces stipulations poursuivent l’objectif d’endiguer toute immixtion du juge dans le contrat frappé d’imprévision.
La rédaction minimaliste retenue dans le...