Le Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, tout particulièrement par des actions de prévention des risques professionnels.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Par ailleurs, l’article L. 4612-1 du Code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission «de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure».
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 décembre 2016 vient préciser les possibilités pour le CHSCT d’une entreprise utilisatrice d’intenter une action en justice pour faire constater l’existence de risques graves et d’atteinte à la sécurité et à la santé des salariés. Il s’agissait d’une société de service en ingénierie informatique qui exploitait une activité d’assistance téléphonique et technique destinée aux utilisateurs de matériels informatiques d’une entreprise cliente, cette activité étant essentiellement confiée à des salariés d’une société de prestation de service. Le CHSCT de l’entreprise utilisatrice, à la suite du suicide d’un des salariés de la société prestataire et à un rapport d’expertise, avait fait assigner la société utilisatrice ainsi que la société prestataire devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la suspension des objectifs fixés aux salariés du centre d’appel «en termes de taux de décroché, de résolution et d’intervention ainsi que de la modification des espaces de travail».
La cour d’appel avait accueilli favorablement cette demande et devant la Cour de cassation, la société...