L’article L. 1233-16 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit comporter «l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocat
Elle doit également mentionner la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre. Cette disposition vise tout licenciement économique qu’il soit individuel ou collectif. De même, en cas d’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle qui entraîne la rupture du contrat de travail d’un commun accord, l’employeur doit adresser au salarié un document écrit indiquant les motifs de la rupture de son contrat de travail, document qui doit être établi avant l’acceptation par le salarié du dispositif car à défaut, le licenciement serait considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Les contestations des motivations des licenciements économiques ont suscité un important contentieux et la jurisprudence a été amenée à cerner le contenu des lettres de licenciement. C’est ainsi que, par un arrêt du 1er février 2011, la Cour de cassation a considéré que la lettre de licenciement «qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables». S’agissant de réorganisations importantes tout particulièrement lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi s’impose, les entreprises prennent souvent la précaution de rédiger des lettres particulièrement motivées allant même jusqu’à indiquer un certain nombre de paramètres illustrant les difficultés économiques invoquées. Toutefois, la Cour de cassation a progressivement adopté une jurisprudence qui n’exige pas une motivation très détaillée. C’est ainsi que par un arrêt du 4 novembre...