Poursuivant sa construction prétorienne en matière d’application des règles relatives à la prescription, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le régime de la prescription relative à la prise d’acte (Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 17-31.258).
Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats
On rappellera à cet égard que la prise d’acte est un mode autonome de rupture du contrat de travail qui permet au salarié de prendre l’initiative de rompre son contrat, en invoquant l’existence de manquements graves imputables à l’employeur. La prise d’acte entraîne la rupture du contrat de travail, à charge ensuite pour le salarié de saisir la juridiction prud’homale, afin qu’il soit statué sur l’imputabilité de la rupture. Si le juge estime que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves, au point d’empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-23.634). A défaut, si le salarié succombe dans l’administration de cette preuve, la rupture produit les effets d’une démission.
La question se posait dès lors de savoir si l’appréciation de la légitimité de la prise d’acte se rapportait à un litige relevant de l’exécution du contrat ou de la rupture du contrat de travail, étant toutefois précisé que dans le régime légal applicable au litige la prescription était dans les deux cas biennale. Se posait aussi la question du point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, le litige concernait une salariée occupant les fonctions de chargée de clientèle au sein d’un établissement bancaire qui faisait grief à son employeur de lui avoir imposé en 2009, à l’issue d’une période de congés, des modifications unilatérales de son contrat de...