L’un des enjeux fiscaux des opérations de rationalisation d’activités et de restructurations d’entreprises peut résider dans la préservation d’une catégorie particulière d’actifs : les déficits fiscaux. Les dispositifs qui fondent le droit à préservation des déficits fiscaux et à transfert des déficits fiscaux dans le cadre d’opérations de restructuration requièrent, a priori, le maintien sans changement des activités à l’origine des déficits. Faut-il y voir une impasse ?
En cas de rationalisation d’activités, ayant pour effet l’arrêt de certaines activités ou un recentrage sur certaines activités, il est nécessaire d’analyser l’impact éventuel sur les déficits reportables de la société, car si l’opération entraîne un changement d’activité réelle au sens de l’article 221, 5 du Code général des impôts («CGI»), le report déficitaire tombe en non-valeur.
Le changement d’activité réelle est défini comme l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’activité entraînant une variation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen et du montant brut des éléments d’actif immobilisé. L’article 221, 5 du CGI recourt donc à des seuils quantitatifs, dont le franchissement a pour conséquence la perte de l’intégralité des déficits fiscaux en report.
Parallèlement, les opérations de fusion (ou de filialisation d’activités) présentent un double enjeu au regard des déficits disponibles : d’une part, il convient de s’assurer que cette opération n’entraîne pas, au niveau de la société absorbante (ou bénéficiaire de l’apport), un changement d’activité réelle au sens de l’article 221, 5 du CGI qui aurait pour conséquence la perte de ses propres déficits ; d’autre part, les déficits fiscaux de la société absorbée (ou apporteuse) peuvent être transférés à la société absorbante (ou bénéficiaire de l’apport) sur agrément prévu par l’article 209, II du CGI.
Le dispositif de transfert de déficits prévu par...