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Juridique

« La prévalence des statuts sur les actes extrastatutaires : la résistance s’organise »

Publié le 9 février 2024 à 11h52

DS Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Malgré la décision de la Cour de cassation du 12 octobre 2023 qui affirme qu’un acte extrastatutaire ne peut pas déroger aux statuts, la cour d’appel de Paris prend la position inverse. La cour d’appel de Paris vient de prendre le 16 novembre 2023 une position différente de celle de la Cour de cassation dans son fameux arrêt du 12 octobre 2022 dans une affaire pourtant très similaire. Est-ce à dire que la résistance des juges du fond s’organise ?

Par Arnaud Langlais, avocat associé, DS Avocats

Dans le cas soumis aux juges de Paris, le dirigeant avait cédé les deux sociétés qu’il contrôlait par l’intermédiaire d’une holding à une autre société. Il avait aussi été convenu que l’ancien président continuerait d’accompagner l’acquéreur pour une durée de trois ans en qualité de directeur général, poste auquel il a été nommé par décision unanime des associés.

Moins d’un an après l’acquisition, le nouveau propriétaire décide de révoquer celui qu’il venait de nommer sans lui verser les sommes auxquelles il prétendait. Ce dernier introduit donc une action devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’accord conclu avec la société au moment de la cession et de la décision de nomination lesquelles prévoyaient des motifs de révocation.

La société, quant à elle, maintient sa position au motif que les statuts prévoient que le directeur général peut être révoqué ad nutum sans indemnité.

Afin de pouvoir juger en faveur de l’un ou de l’autre, il convient de répondre à la question de savoir qui des statuts ou de l’accord extrastatutaire doit l’emporter sur l’autre.

Si l’on suit le raisonnement de la Cour de cassation dans sa décision de 2022, on doit considérer avec elle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 227.1 et L. 227-51 du Code de commerce que les statuts d’une SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général et que si les actes extrastatutaires peuvent compléter les statuts, ils ne peuvent y déroger.

Mais la cour d’appel de Paris dans cette nouvelle affaire fait une autre interprétation des faits et constate que la décision prise à l’unanimité par les associés démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision postérieure prise aux conditions requises pour modifier les statuts. Dès lors, cette décision s’impose à la société, quand bien même les statuts n’auraient pas fait l’objet d’une modification.

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