Il existe parfois des lois confidentielles, méconnues des entreprises et des praticiens du droit. Leur confidentialité est d’autant plus surprenante que leur violation peut être pénalement sanctionnée.
Par Fleur Malet-Deraedt, avocate, Fidal
Il en est ainsi de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. Ceux qui la pratiquent la surnomment «la loi de blocage».
Elle a été adoptée en réaction aux procédures dites de discovery, d’origine anglo-saxonne. Ces dernières ont pour objet de contraindre les parties à un procès d’échanger entre elles toutes les informations qu’elles détiennent concernant les faits du litige, y compris des documents ou témoignages qui ne leur sont pas favorables, voire les incriminent.
Les dérives d’une telle procédure de discovery sont immédiatement perceptibles : celles d’une société qui initierait aux Etats-Unis un contentieux à l’encontre de son concurrent français dans le seul but d’obtenir des renseignements économiques, techniques ou encore commerciaux qu’elle pourrait utiliser ensuite à son profit. La discovery serait ainsi dévoyée pour se transformer en véritable fishing expedition. Le terrain d’élection de ce dévoiement serait naturellement celui des marques et des brevets ainsi que la concurrence déloyale. Les cibles privilégiées seraient les fleurons de l’industrie française, pharmaceutique, cosmétique, automobile, etc.
Que les dérives soient réelles ou relèvent d’un mythe, la loi de blocage a pour objet d’en protéger les entreprises françaises. Son article 1 bis leur interdit de communiquer à des autorités étrangères...