Réserver l’exonération de la quote-part de frais et charges aux seules sociétés fiscalement intégrées est-il compatible avec le droit communautaire ? Telle est la question à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne devra répondre.
Par Eric Ginter, avocat associé, Cabinet Hoche, chargé d’enseignement
à Paris-Dauphine
Selon la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 relative au régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, les dividendes qu’une société perçoit de ses filiales établies dans d’autres Etats sont en principe exonérés de toute imposition. Ceci a pour objet d’éviter la double imposition de ces produits, lors de leur réalisation puis lors de leur distribution.
Toutefois, l’article 4.3 de cette directive dispose que les Etats membres gardent «la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation […] ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société-mère». C’est ce que l’on appelle généralement la quote-part de frais et charges (QPFC).
Ce même article 4.3 précise que si «les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale».
La France a fait application de ces dispositions puisque l’article 216 du CGI dispose que les produits nets des participations perçues par les sociétés éligibles au régime mère-fille, tel que défini à l’article 145, «peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges», laquelle «est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris».
Toutefois, dans le cadre d’un groupe de sociétés constitué conformément aux dispositions de l’article 223 A, le second alinéa de l’article 223 B prévoit...