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Prix de transfert

La recherche et développement, les subventions et la méthode du coût majoré

Publié le 4 novembre 2016 à 12h00

Stéphane Gelin et Valentin Lescroart, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans une décision du 11 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’une société française ne transférait pas de bénéfices à l’étranger en déduisant une subvention perçue de l’Etat français de sa base de coûts à facturer à une société liée. La déduction de la subvention apparaît bien comme un comportement normal et l’administration fiscale n’est pas parvenue à établir, par le biais de comparaisons pertinentes, qu’un avantage anormal avait été consenti à une société étrangère.

Par Stéphane Gelin, avocat associé, et Valentin Lescroart, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

La société Philips France a réalisé des opérations de recherche et développement pour le compte d’une autre société du groupe établie à l’étranger.  Pour ces services, elle était rémunérée selon la méthode du coût majoré, avec une marge de 10 % sur les coûts afférents à ces prestations. Sans contester la méthode utilisée, l’administration fiscale française a redressé Philips France lui reprochant d’avoir déduit les subventions reçues de la base des coûts refacturés, et d’avoir ainsi reçu une rémunération insuffisante pour ses services.

Comme toujours en matière de prix de transfert, il convenait de rechercher comment se seraient comportées des sociétés indépendantes comparables dans un contexte similaire, ce que n’a pas fait l’administration fiscale.

Selon nous, la solution retenue par la cour ne devrait pas se limiter aux subventions et pourrait ainsi trouver à s’appliquer pour le crédit d’impôt recherche ou le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

1. La minoration de la base de coûts à facturer à hauteur de la subvention est un comportement normal

Pour savoir comment se seraient comportées des parties indépendantes, une première étape pourrait consister en l’analyse des stipulations contractuelles. Le contrat entre Philips France et son donneur d’ordre occupait d’ailleurs une place prépondérante dans l’analyse du tribunal administratif. Bien que la société estimât que la facturation des coûts nets était expressément prévue par le contrat-cadre, le tribunal avait considéré que tel n’était pas le cas et que ceci démontrait l’existence d’un avantage concédé à une...

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