Le harcèlement moral fait l’objet d’un important contentieux devant les juridictions du travail. Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se définit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail «susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
En cette matière, il faut également se référer aux dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail qui prévoient que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La jurisprudence interprète depuis plus de dix ans ces dispositions légales comme «une obligation de sécurité de résultat».
Il faut constater que la loi précitée ne donne aucune indication sur l’auteur des faits de harcèlement. La réponse à cette question paraît évidente lorsqu’il s’agit de salariés de l’entreprise, étant toutefois précisé que si dans la plupart des cas, il s’agit de harcèlement provenant de la hiérarchie, la jurisprudence a souligné qu’il n’était pas possible d’exclure le harcèlement «horizontal» entre les salariés, non plus que celle d’un subordonné envers son supérieur hiérarchique.
La question se pose toutefois différemment lorsqu’il s’agit de personnes non salariées de l’entreprise concernée. Un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 avait été amené à illustrer cette situation : il s’agissait d’un gardien concierge d’un syndicat de copropriétaires qui avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages-intérêts s’estimant victime de harcèlement moral émanant du président du conseil syndical qui était donc un tiers par rapport à l’employeur. C’est la raison pour laquelle, la cour d’appel avait écarté la responsabilité de ce dernier puisque lui-même ou l’un de ses préposés n’était pas l’auteur des faits de harcèlement.