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L’accord de performance collective : une opportunité en ces circonstances exceptionnelles ?

Publié le 10 juillet 2020 à 16h51

Barthélémy Avocats

Au regard de la crise économique qui se profile, l’accord de performance collective constitue un outil de gestion particulièrement souple et performant pour les chefs d’entreprise leur permettant de piloter l’activité.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

1. Quels sont ses objectifs ?

Issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’accord de performance collective (dit aussi «APC») connaît un engouement sans précédent après les semaines particulièrement difficiles que viennent de traverser les entreprises. L’APC répond aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou est conclu «en vue de préserver ou de développer l’emploi». 

D’une grande souplesse, il permet à l’entreprise, en dehors de toute difficulté économique, d’ajuster son fonctionnement et ses coûts à l’évolution de la conjoncture afin de sauvegarder les emplois, ou, tout simplement, de s’adapter à la hausse ou à la baisse de son activité en modifiant les contrats de travail des salariés. Dans le contexte actuel, les possibilités sont immenses puisque depuis les ordonnances Macron, le champ des possibles de l’accord collectif au niveau de l’entreprise est particulièrement large.

La spécificité de l’APC est qu’issu de la négociation, son contenu s’imposera au contrat de travail de chacun des salariés, quel que soit son contenu. En un mot, les clauses du contrat de travail «ne résisteront pas» à ce qui a été convenu dans l’accord collectif, que ces clauses du contrat de travail soient moins ou plus favorables que l’APC. 

A défaut d’acceptation des changements fixés dans l’accord, le salarié pourra être licencié, non pas pour un motif économique, mais pour un motif «sui generis». Les procédures de licenciements collectifs pour motif économique n’auront donc pas à être mises en œuvre.

2. Quelles sont ses modalités de conclusion ?

L’APC peut être conclu au niveau de l’entreprise, de l’établissement, du groupe, voire de l’unité économique et sociale, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Cet accord est conclu dans les conditions de droit commun, selon la règle de l’accord majoritaire.

Les organisations syndicales représentatives peuvent bénéficier du concours d’un expert, mandaté par le CSE. Cet expert sera financé à hauteur de 80 % par l’employeur et de 20 % par

le CSE.

L’accord devra être déposé mais il n’a pas à être publié.

3. Quels sont les thèmes ouverts à la négociation ?

Ils sont limitativement énumérés par l’article L. 2254-2 du Code du travail : 

– aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;

– aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques ; 

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

L’employeur...

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