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L’affectio societatis : la notion qui fait la différence

Publié le 8 juillet 2021 à 10h41

DS Avocats

Au-delà des éléments nécessaires à la rédaction des statuts d’une société, la Cour de cassation rappelle que l’élément essentiel du contrat de société est la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune.

Par Arnaud Langlais, avocat associé, DS Avocats.

Nulle présence dans le Code civil, ni dans le Code de commerce de la notion d’affectio societatis. Et pourtant la notion est essentielle à l’existence même d’une société. Sans affectio societatis il ne peut se créer de société. Si la notion est souvent évoquée, elle donne lieu à peu de jurisprudence. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mars 2021 (n° 19-10.963) nous donne ainsi l’occasion de revenir sur cette notion.

L’article 1832 du Code civil, dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Mais un projet de société ne s’arrête pas à la simple volonté de participer aux bénéfices et aux pertes, nous dit la jurisprudence.

Avec l’article 1833 du Code civil qui précise que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », on se rapproche de la notion, mais la notion de l’intérêt social est encore différente.

Le Code civil précise aussi quels sont les autres éléments fondamentaux de la société tels que l’objet (article 1833), les apports, la forme, l’objet encore, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement (article 1835). Mais là encore, il n’est pas fait référence à l’affectio societatis.

L’ajout par la loi Pacte de la possibilité laissée aux statuts de préciser « une raison d’être » ne nous renseigne pas plus car elle concerne directement la société et non ses associés.

L’affectio societatis est donc une création de la jurisprudence qui l’a considérée comme un élément essentiel à la constitution d’une société.

Ainsi, dans cet arrêt du 3 mars, la Cour de cassation rappelle que l’affectio societatis est « la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune. »

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