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CGI

L’amende de 5 % pour défaut de production de l’état de suivi des plus-values est conforme à la Constitution

Publié le 21 juillet 2017 à 15h06

Valérie Aelion-Renoux et Marie-Hélène Pinard-Fabro, PwC Société d’Avocats

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC par le Conseil d’Etat, vient de juger1 que l’amende de 5 % prévue par les articles 1734 ter et 1763, I-e du CGI, applicable en cas de défaut de production ou en cas d’inexactitude ou d’omission d’éléments de l’état de suivi des plus-values en report ou en sursis d’imposition est conforme à la Constitution.

Par Valérie Aelion-Renoux, directeur, et Marie-Hélène Pinard-Fabro, directeur, PwC Société d’Avocats

A la suite de l’apport d’une branche complète d’activités à l’une de ses filiales sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI, une société avait omis de reporter la plus-value réalisée sur l’état de suivi prévu à l’article 54 septies, I du CGI. L’administration fiscale lui avait infligé l’amende de 5 % prévue par l’article 1734 ter du CGI (dispositions depuis lors transférées à l’article 1763 du même Code), dont le montant représentait en l’occurrence près d’une année de bénéfice.

Dans le cadre du contentieux l’opposant à l’administration, la société avait sollicité le renvoi au  Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la conformité de cette amende aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des dispositions des articles 1734 ter et 1763 I-e du CGI.

1. L’état de suivi de l’article 54 septies I du CGI

L’obligation de souscrire un état de suivi des plus-values en sursis ou en report d’imposition s’adresse aux entreprises parties à une opération placée sous l’un des régimes de sursis ou de report d’imposition listés à l’article 54 septies I du CGI, notamment les opérations d’échange de titres ainsi que les opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif lorsqu’elles sont placées sous un régime de neutralité fiscale permettant de différer l’imposition des plus-values afférentes aux éléments d’actif transférés jusqu’à la survenance d’un événement ultérieur.

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