L’article 60 de la loi Pacte autorise le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le droit des sûretés. Cette habilitation doit permettre notamment de moderniser règles du Code civil relatives à la conclusion des sûretés par voie électronique.
Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé et Pierre Fumery, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats.
L’avant-projet d’ordonnance du ministère de la Justice, publié dans le cadre d’une consultation publique courant janvier 2021, envisage ainsi de supprimer le 2° de l’article 1175 du Code civil pour permettre la constitution de sûretés par voie électronique. La protection des constituants au moyen, notamment, de l’apposition des mentions obligatoires par voie électronique est également abordée, bien que le 2nd alinéa de l’article 1174 demeure, à ce stade, inchangé.
1. L’extension du principe d’équivalence aux sûretés réelles et personnelles
La suppression du 2° de l’article 1175 serait bienvenue dans la mesure où ce texte exclut du champ d’application du principe d’équivalence entre écrit électronique et papier, posé par l’alinéa 1er de l’article 1174, les actes sous signature privée relatifs à des sûretés, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. Cependant, cette évolution ne pourrait, à elle seule, permettre la dématérialisation totale de la constitution des sûretés car de nombreux actes sont soumis à des formalités qui, à ce jour, ne sont pas dématérialisées.
Ainsi, s’agissant des enregistrements auprès de la recette des impôts, l’article 157 de la loi de finances pour 2021 modifie certes les dispositions de l’article 658 du Code général des impôts pour autoriser l’accomplissement des formalités sur une copie des actes signés électroniquement. Mais la modification de ce texte ne va pas au bout de sa logique, dans la mesure où l’acte électronique doit faire l’objet d’une copie sur support papier pour être enregistré....