Dans un arrêt en date du 22 mai 2017 (CE 22 mai 2017 n° 396945, société Marle Participations), le Conseil d’Etat a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette question porte sur la notion «d’immixtion dans la gestion» de ses filiales par une société holding et porte plus précisément sur la question de savoir si la seule location d’un immeuble par une holding à ses filiales constitue une telle immixtion
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la société Marle Participations («la Holding») avait pour objet la gestion de ses participations dans ses filiales. La Holding rendait également et de façon exclusive des prestations de location d’un immeuble au bénéfice de ces mêmes filiales.
Suite à un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la TVA supportée par la Holding au titre de diverses dépenses exposées à l’occasion de l’acquisition de titres ainsi qu’à des dépenses engagées en vue de l’acquisition de titres de filiales.
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat reprend, dans un premier temps, un principe établi de longue date par le juge communautaire dans un arrêt «Rompelman» (CJUE 14 février 1985 aff. 268/83) et juge que l’administration fiscale n’était pas en droit de subordonner le droit à déduction de la TVA de la Holding au fait que les frais d’acquisition exposés en vue de l’acquisition de titres soient précédés par la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA entre la Holding et ses filiales.
Dans un second temps, sur la question de savoir si la location d’immeubles par une société holding à une filiale traduit une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de cette filiale, la haute juridiction a décidé de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE.
La notion d’immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales par une société holding constitue une problématique centrale qui permet de distinguer les...