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Contrat de travail

Le contrôle de la Cour de cassation sur la notion de cadre dirigeant

Publié le 29 septembre 2017 à 15h41

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La législation a créé la notion de «cadre dirigeant» qui échappe aux dispositions relatives à la durée du travail. Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, il s’agit des «cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

La jurisprudence a déjà été amenée à préciser que les critères ainsi définis sont cumulatifs et qu’il appartient au juge éventuellement saisi de vérifier s’ils correspondent effectivement aux fonctions occupées par le salarié concerné. Il veille en particulier à contrôler une tendance de certaines entreprises à vouloir retenir une interprétation extensive de la catégorie de cadres dirigeants. Il faut en effet rappeler que ces salariés échappent à la réglementation du travail en matière de durée du travail et donc d’heures supplémentaires ainsi que de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et de repos dominical. Seules les dispositions en matière de congés payés leur sont applicables.

Par un arrêt du 31 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation avait ajouté à ces trois critères un critère supplémentaire : malgré le «haut niveau» de responsabilité de la salariée concernée, qui était classée au coefficient le plus élevé de la convention collective, la Cour avait constaté «qu’elle n’était pas suffisamment associée à la direction de l’entreprise». Cette jurisprudence a été reprise par un arrêt du 26 novembre 2013 de la Cour de cassation : malgré le fait que l’intéressé avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilités, qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et qu’il bénéficiait d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise, le juge du fond aurait dû examiner s’il «participait effectivement à la direction de l’entreprise».

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