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Juridique

Le danger des mesures provisoires accordées dans les cas où une procédure parallèle est pendante à l’OEB

Publié le 7 février 2020 à 16h21

Mathilde Rauline et François Pochart

Cet article traite d’une affaire «valsartan amlodipine», dans laquelle le magistrat français a ordonné des mesures d’interdiction et d’autres mesures très sévères (provision à valoir sur les dommages et intérêts d’environ 10 millions d’euros). Le brevet a ensuite été révoqué par l’office européenne des brevets (OEB). Des mesures aussi sévères sont-elles légitimes lorsque une décision de l’OEB est attendue dans les prochains mois ?

Par François Pochart, associé, et Mathilde Rauline, associée, August Debouzy

 

Dans le paysage français du contentieux de brevet, il est classique que la validité d’un brevet européen soit contestée devant plusieurs juridictions et que des mesures d’interdiction provisoire soient décidées alors que des procédures contentieuses devant l’office européenne des brevets (opposition ou recours) sont pendantes. La décision de l’OEB pouvant conduire à la révocation du brevet en cause dans tous les pays désignés, la pertinence des procédures devant l’OEB est régulièrement examinée par les magistrats français1. 

L’affaire dite «valsartan amlodipine»2 en est une bonne illustration. Alors qu’une procédure d’opposition était pendante à l’OEB, une société générique assigne en nullité en France le titulaire du brevet européen, puis lance son produit générique. Le titulaire réplique par une assignation en contrefaçon, puis demande par voie d’incident des mesures d’interdiction provisoire. Avant que l’incident ne soit plaidé en France, la division d’opposition avait maintenu le brevet en première instance. Le magistrat avait été informé qu’un recours était formé devant l’OEB, des arguments du recours, et du fait que la procédure devant l’OEB était accélérée.

Le magistrat français a estimé, après examen détaillé, que tous les motifs de nullité soulevés devaient être rejetés. Cette interprétation s’inscrit dans la lignée des décisions rendues précédemment3 selon lesquelles si l’OEB, en opposition, a estimé un brevet valable, le juge saisi d’une demande d’interdiction provisoire va également considérer le brevet valable. 

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