Saisir en la forme des référés le président du TGI est un moyen dont dispose le comité d’entreprise (CE) pour suspendre (ou freiner) les projets mis en œuvre par l’entreprise – lorsqu’il estime ne pas avoir été régulièrement consulté. Bonne nouvelle pour les entreprises : la Cour de cassation (la Cour) vient limiter ce risque dans le temps. Elle en profite pour préciser au passage, et dans trois autres espèces, des points de difficultés d’application des délais de consultation du CE.
Par Jérôme Halphen, avocat associé, et Marjorie Thomas, avocat, DLA Piper
Dans le but de mettre fin aux tendances dilatoires de certains CE, la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi (ci-après «la Loi») , reprenant l’ANI du 11 janvier 2008, est venue encadrer strictement les délais des procédures consultatives. Trois ans après son entrée en vigueur, la Cour en précise les dispositions.
1. Le risque de suspension de la procédure est maintenant limité dans le temps
L’article L. 2323-3 du Code du travail (CT), issu de la Loi, prévoit que, pour rendre son avis, le CE doit disposer d’un délai d’examen suffisant qui, sauf accord collectif ou dispositions légales spécifiques, est en principe d’un mois. Il est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, à trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à quatre mois en présence d’une instance de coordination des CHSCT. A l’expiration de ces délais, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsque le CE estime ne pas disposer d’une information suffisante, il peut saisir le président du TGI, en la forme des référés, d’une demande de suspension de l’opération projetée dans l’attente d’une consultation régulière des instances représentatives compétentes. Le juge doit être saisi avant l’expiration du délai de consultation et statuer dans un délai de 8 jours.
Par cet arrêt du 21 septembre 2016 (n° 15-13.363), la Cour vient circonscrire la décision du juge dans les délais préfix légaux impartis au CE pour rendre sa décision. Le juge ne peut ordonner la suspension du projet et proroger les délais de consultation que pour autant qu’à la date du jugement, ces derniers ne sont pas expirés.