Après un long parcours législatif, la loi du 21 février 2017 devrait inscrire le dispositif relatif au devoir de vigilance dans notre droit positif. Reste à savoir si le Conseil constitutionnel, saisi par l’opposition, remettra en cause ce texte, en tout ou partie.
Par Isabelle Prodhomme, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
D’après le nouvel article L. 225-102-4 du Code de commerce, de nouvelles obligations s’imposent aux sociétés ayant leur siège social en France employant directement et dans leurs filiales françaises au moins 5 000 salariés (ou 10 000 avec leurs filiales étrangères) à la clôture de deux exercices consécutifs. Chacune de ces sociétés1 devra, dès cette année, établir et mettre en œuvre un plan de vigilance.
Ce plan devra comporter «les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement» résultant des activités de la société concernée, des sociétés que cette dernière contrôle directement ou indirectement2, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs habituels.
L’objectif poursuivi consiste à responsabiliser les sociétés transnationales afin d’empêcher la survenance de drames humains ou environnementaux et de permettre aux victimes de tels drames d’obtenir réparation. Toutefois, la nature des risques devant être identifiés par ce plan de vigilance est vaste et leur contour assez imprécis.
Le texte précise que les filiales du groupe franchissant les seuils susvisés seront dispensées d’établir ce plan si la tête de groupe l’a établi. En revanche, si la société-mère, pure holding, ne franchit les seuils qu’en tenant compte de ses filiales, elle devra néanmoins respecter le nouveau dispositif.
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