L’article L. 225-209 du Code de commerce prévoit explicitement qu’une société dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation réglementé ou organisé puisse être autorisée à racheter ses propres actions en vue de financer, dans la limite de 5 % du capital, une opération dite de croissance externe.
Par Christian Guilluy, counsel, Fidal
Or, ce qui est assurément licite en droit des sociétés n’est pas nécessairement légitime en droit boursier.
Pour bénéficier d’un régime dit de «Safe Harbor» la faisant échapper à la prohibition des abus de marché, l’intervention d’un émetteur sur ses propres actions doit s’inscrire dans le cadre d’un...