L’article L. 225-209 du Code de commerce prévoit explicitement qu’une société dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation réglementé ou organisé puisse être autorisée à racheter ses propres actions en vue de financer, dans la limite de 5 % du capital, une opération dite de croissance externe.
Par Christian Guilluy, counsel, Fidal
Or, ce qui est assurément licite en droit des sociétés n’est pas nécessairement légitime en droit boursier.
Pour bénéficier d’un régime dit de «Safe Harbor» la faisant échapper à la prohibition des abus de marché, l’intervention d’un émetteur sur ses propres actions doit s’inscrire dans le cadre d’un programme de rachat répondant notamment à des objectifs limitativement définis par la réglementation européenne1. Toutefois, une intervention qui répondrait à des raisons légitimes et qui serait conforme à une Pratique de Marché Admise («AMP»), reconnue comme telle par un régulateur national, pourrait bénéficier d’une forme d’exemption2.
L’application, le 3 juillet prochain, du nouveau règlement MAR entraîne le réexamen de toutes les AMP antérieurement reconnues. Or, l’AMF3 ne semble pas désirer reconduire sa décision du 22 mars 20054 accordant le statut d’AMP au rachat d’actions destiné au financement d’opérations de croissance externe.
Cette pratique perdrait donc le bénéfice de la présomption simple de légitimité, qui lui permettait d’échapper à la qualification de manipulation de marché. L’AMF n’en proscrit toutefois pas l’utilisation pour autant que les émetteurs puissent justifier que leurs interventions sont motivées par des raisons véritablement légitimes5 et qu’elles respectent la réglementation applicable au rachat (publicité préalable de la mise en œuvre du programme, conditions d’intervention sur le marché, publicité des transactions, restrictions d’intervention, etc.). Pour conforter la légitimité de cette pratique, l’AMF continuerait à recommander que préalablement à une...