En matière d’annulation d’un texte conventionnel, l’ordonnance n° 2017-1985 a reconnu au juge le pouvoir d’aménager les effets dans le temps de sa décision lorsqu’il annule tout ou partie d’un accord collectif. Ainsi, s’il apparaît au juge « que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets » (art. L. 2262-15 du Code du travail), il peut décider que sa décision ne produira ses effets que pour l’avenir.
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