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L’analyse sociale

Le régime de l’annulation de l’accord collectif après les ordonnances Macron : premières précisions de la Cour de cassation

Publié le 22 janvier 2021 à 15h32

Barthélémy Avocats

En matière d’annulation d’un texte conventionnel, l’ordonnance n° 2017-1985 a reconnu au juge le pouvoir d’aménager les effets dans le temps de sa décision lorsqu’il annule tout ou partie d’un accord collectif. Ainsi, s’il apparaît au juge « que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets » (art. L. 2262-15 du Code du travail), il peut décider que sa décision ne produira ses effets que pour l’avenir.


Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats.


 

 

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-13.977), se prononce pour la première fois sur ce mécanisme, à l’occasion d’un litige portant sur le salaire minimum des artistes-interprètes salariés relevant de la convention collective nationale de l’édition phonographique, fixé par accord du 30 juin 2008. En l’occurrence, des syndicats de la branche avaient obtenu l’annulation de cette disposition, la cour d’appel ayant toutefois précisé que sa décision prendrait effet neuf mois après, en relevant d’abord que l’annulation de la disposition conventionnelle litigieuse « conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis plus de 10 ans, ce qui supposait un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun ». La cour d’appel soulignait également que « le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie », avant de conclure en précisant qu’il était nécessaire de laisser aux partenaires sociaux un délai pour renégocier la clause de rémunération. Aussi la cour d’appel avait-elle considéré que la clause était réputée régulière pour le passé, estimant en conséquence que les syndicats ne pouvaient dès lors pas être indemnisés au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

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