La Cour de justice vient de condamner les Pays-Bas dont la législation fiscale n’autorise pas deux filiales néerlandaises d’une société mère étrangère à former une unité fiscale entre elles.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, FreshfieldsBruckhaus Deringer.
Dans la décision Papillon (CJCE 27 novembre 2008), la Cour avait déjà estimé qu’une société mère française et une filiale française devaient pouvoir former une intégration fiscale bien que la filiale française fût détenue par l’intermédiaire d’une filiale établie dans un autre Etat membre. Cette nouvelle décision pose la question de la compatibilité du régime d’intégration fiscale français avec la liberté d’établissement puisque, si le législateur français a fait évoluer le texte afin d’éviter les discriminations en cas de lien vertical entre les sociétés résidentes d’un même Etat, il n’est pas allé jusqu’à admettre la constitution d’intégrations fiscales «horizontales» constituées de sociétés sœurs, voire cousines, contrôlées directement ou indirectement par une société d’un Etat membre.
La jurisprudence des tribunaux administratifs a, jusqu’à présent, refusé qu’un groupe d’intégration fiscale puisse être constitué entre deux sociétés sœurs dont la mère est située hors de France lorsque celle-ci ne dispose pas d’un établissement stable en France (TA Cergy-Pontoise 3 octobre 2012, société Zambon France et TA Montreuil 19 octobre 2012 société Zambon Company SPA). Dans l’affaire soumise à la Cour de justice (12 juin 2014, aff. C-41/13 MSA International Holdings BV) la cour d’appel d’Amsterdam avait saisi la CJUE en constatant qu’il était seulement possible, comme en France, de mettre en place un groupe d’intégration fiscale entre deux sociétés dont la mère est établie à l’étranger si celle-ci disposait d’un établissement stable aux Pays-Bas. Dans ce cas, comme en France, cet établissement stable est considéré comme étant la société mère du groupe d’intégration.