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Droit des contrats

Le régime de révision pour imprévision n’est pas applicable aux instruments financiers

Publié le 30 novembre 2018 à 16h56

Marc-Etienne Sébire, CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE

Depuis 1876 et le fameux arrêt «Canal de Craponne» de la Cour de cassation, une partie à un contrat ne peut en principe pas prétexter la survenance d’un événement imprévu pour échapper à ses obligations. Une dérogation exceptionnelle, et très encadrée, à cette intangibilité du contrat a été introduite en droit français par la réforme du droit des contrats de 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) : une partie peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, et le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin en cas de refus ou d’échec de cette renégociation, «si un changement de circonstances imprévisible (…) rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque» (article 1195 du Code civil).

Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Pour sécuriser les contrats, l’application de cet article est souvent écartée par les praticiens par une clause expresse, devenue très rapidement de style. Si le caractère supplétif de l’article 1195...

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