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Normalité des taux d’intérêt intragroupes

Le taux bancaire auquel se finance la société mère n’est pas un comparable pertinent

Publié le 5 avril 2019 à 10h45    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Martine Ebrard-Grellety et Arnaud Fernandes, CMS Francis Lefebvre Avocats

Pour la première fois, le Conseil d’Etat se prononce sur la normalité des taux d’intérêt intragroupes au regard du dispositif de l’article 212, I du CGI limitant la déduction fiscale desdits intérêts. Cet arrêt sévère démontre la difficulté de rapporter la preuve de la normalité d’un taux intragroupe supérieur au taux de référence prévu par le CGI.

Par Martine Ebrard-Grellety, avocate associée, et Arnaud Fernandes, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’endettement intragroupe présente de grands avantages et les entreprises y recourent fréquemment. Notamment, il offre une grande souplesse dans la détermination des modalités de rémunération, de remboursement et de garantie et permet de négocier de manière centralisée des financements bancaires. Dans ce cas, une société «pivot» s’endette auprès d’un établissement financier et refinance, en miroir, les sociétés de son groupe.

Toutefois, la réglementation fiscale française prévoit des règles spécifiques relatives à la limitation de la déduction des charges financières afférentes aux emprunts intragroupes qui ont un impact sur la détermination de l’assiette taxable.

A ce titre, l’article 212, I du Code général des impôts (CGI) limite la déduction des intérêts versés à une entreprise liée à hauteur de ceux qui seraient calculés en appliquant un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. La loi de finances pour 2006 a toutefois assoupli le dispositif en permettant la déduction d’intérêts versés à des entreprises liées à un taux supérieur à ce taux de référence, dès lors qu’il peut être établi qu’il correspond au taux que l’entreprise aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

De manière logique, l’administration fiscale indique que cette comparaison doit tenir compte (i) des caractéristiques des avances (montant, échéance, éventuel risque de change) et (ii) de la situation propre de l’entreprise emprunteuse, telle que notamment son risque de crédit.

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