Par deux décisions rendues à quelques semaines d’intervalle, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions concernant le régime fiscal des distributions faites par (ou à) des sociétés en commandite allemandes. Leur portée dépasse cependant le cadre franco-allemand et s’étend également aux sociétés de personnes françaises ou étrangères.
Par François Hellio, avocat associé et Pierre Burg, avocat chez CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Les spécificités des sociétés en commandite
Les deux affaires impliquent des sociétés en commandite allemandes (Kommanditgesellschaft, KG). Celles-ci présentent des caractéristiques similaires à celles de la société en commandite simple (SCS) française, qu’il est utile de rappeler.
On sait que la SCS se caractérise par l’existence de deux catégories d’associés : les commandités qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales et qui assurent la direction de l’entreprise, d’une part, et les commanditaires dont la responsabilité est en principe limitée au montant de leur apport, d’autre part.
A cette dualité des associés répond un régime fiscal lui aussi dual : la SCS est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) à proportion de la participation des commanditaires, alors que les commandités relèvent du régime des sociétés de personnes et sont ainsi soumis personnellement à l’impôt (CGI, art. 206, 4). La SCS peut mettre fin à cette dichotomie en optant pour l’IS, auquel cas elle devient seule redevable de cet impôt sur l’intégralité du résultat (CGI, art. 206, 3).
En Allemagne, la responsabilité des commanditaires est comme en France limitée au montant de leur apport tandis que celle des commandités est illimitée. Il est toutefois fréquent que le commandité soit une société à responsabilité limitée (GmbH), de sorte que la responsabilité de ce dernier est en pratique également limitée. Afin que les tiers aient pleinement connaissance de la limitation (indirecte) de la responsabilité du commandité, la...