Le Conseil d’Etat qualifie d’anormal «l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt». L’intérêt de groupe n’étant généralement pas admis, chaque société doit agir en considération de son intérêt individuel.
Par Philippe Donneaud, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’avance octroyée doit donc être assortie d’un taux d’intérêt «normal», apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur obtiendrait d’un établissement financier pour le placement, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.
A défaut, l’entreprise serait réputée accorder une subvention à la société débitrice (CGI, art. 39-13) et serait imposable sur les intérêts non perçus, sauf intérêt commercial significatif ou société débitrice faisant l’objet d’une procédure collective et ayant une situation nette négative.
Certes, pour les groupes d’intégration fiscale, l’article 223B 5e alinéa du CGI autorise les livraisons de biens composant l’actif circulant et les prestations de services à prix coûtant entre sociétés du groupe, ce qui permet des prêts «à son prix de revient». Mais si la société créancière ne s’est pas endettée pour financer l’opération, identifier le prix de revient du prêt consenti est compliqué et elle peut difficilement revendiquer un coût de revient nul.
De même, les avances consenties à des sociétés de personnes peuvent ne pas être rémunérées. En effet, l’avantage pour la filiale résultant de la renonciation de la société mère à percevoir des intérêts est déjà, d’une certaine façon, pris en compte dans le résultat fiscal de cette dernière, en raison de la translucidité fiscale.
Il serait selon nous utile, dans le contexte actuel, d’assouplir la réglementation et de suspendre en particulier l’application de l’article 39, 13 du CGI pour permettre aux entreprises de transférer gratuitement une partie de leur trésorerie vers celles qui en manquent (du moins pour celles dont la situation nette réelle est négative).