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Les conditions de la direction passe par les statuts

Publié le 17 février 2017 à 11h57

Xavier Lemaréchal, Fidal

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation sous le visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce étant rares, l’arrêt rendu le 25 janvier 2017, promis à une large diffusion (FS-P+B+R+I, n° 14-28.792), mérite d’être signalé.

Par Xavier Lemaréchal, avocat associé, Fidal

Les faits étaient les suivants : à l’occasion d’une cession de bloc de contrôle, le cédant s’était engagé à restituer une partie du prix de cession en cas de diminution du chiffre d’affaires post-cession. Cet engagement du cédant était conditionné à son maintien aux fonctions d’administrateur de la société cédée.

Dans les semaines suivant la cession, la SA avait été transformée en SAS. Les nouveaux statuts ne prévoyaient pas l’existence d’un conseil d’administration alors que ce conseil avait, semble-t-il, continué à fonctionner en dehors de tout cadre statutaire.

Poursuivi en paiement du solde du prix de cession des actions, le cessionnaire avait actionné la clause de réduction de prix, dont le bénéfice lui était contesté par le cédant. La cour d’appel, au vu des éléments produits (extrait K-bis mentionnant le cédant comme administrateur, procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, etc.), avait jugé que le cédant avait conservé ses fonctions d’administrateur postérieurement à la transformation de la société en SAS.

Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui considère que «seuls les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée».

Ainsi, la Cour de cassation affirme, comme on pouvait s’y attendre, que la liberté contractuelle en matière de direction de la SAS est encadrée par l’impérieuse nécessité de définir celle-ci dans les statuts.

Avec cet arrêt de principe, la Cour de cassation rappelle, de manière indirecte, la primauté des statuts sur tout autre accord et vise sans aucun doute à censurer une certaine pratique consistant à renvoyer une partie des dispositions propres à la direction de la société dans des accords extrastatutaires, confidentiels par définition, qui n’ont pas vocation à organiser la direction de la société.

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