La loi prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ainsi qu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Il est intéressant, pour illustrer ces possibilités d’expertises par le CHSCT, de relever deux arrêts du 21 juin 2016 de la chambre sociale de la Cour de cassation. Il s’agissait dans le premier arrêt du CHSCT d’un établissement de la SNCF qui avait décidé de recourir à une mesure d’expertise suite à un accident mortel qui était survenu. La SNCF avait saisi le tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d’obtenir l’annulation de la délibération de cette instance. La cour d’appel avait rejeté cette demande d’annulation et devant la Cour de cassation, la SNCF rappelait que le CHSCT ne pouvait faire appel à un expert agréé que «si un risque grave, identifié et actuel» était constaté dans l’établissement. Or, il existait dans le cadre de l’accident survenu une incertitude sur une volonté suicidaire du salarié et sur les conséquences exactes de l’accident. En outre, la cour d’appel n’avait pas constaté l’existence d’un danger «identifié et actuel propre à l’établissement concerné».
Mais la Cour de cassation a rejeté cette argumentation : «Compte tenu du caractère en l’état inexpliqué d’un accident dans lequel un salarié a trouvé la mort et des différents éléments relatifs aux mesures de protection et aux consignes de sécurité en discussion entre les parties, le recours à une expertise est utile pour éclairer le CHSCT sur les conditions dans lesquelles cet accident mortel est survenu et l’informer sur le risque de ce renouvellement et les moyens de le prévenir.»