Une société américaine avait supporté aux Etats-Unis des coûts d’audit concernant l’analyse des procédures de contrôle interne comptable de sa filiale française. Cette procédure visait à remplir les obligations de la loi américaine dite «Sarbanes-Oxley» pesant sur la société mère en raison de sa cotation à la bourse de New York.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Le Conseil d’Etat a considéré que l’audit n’ayant pas été diligenté en vue d’être utilisé par la filiale établie en France, l’administration fiscale était fondée à appliquer les dispositions de l’article 57 du Code général des impôts (CGI). En effet, la filiale n’avait pu démontrer qu’elle avait retiré une contrepartie à la prise en charge de ces frais ; un transfert indirect de bénéfice au profit de la société mère américaine devait être réintégré à ses résultats (CE 12 décembre 2017, n° 387975 et 387969, Sté Office Dépôt).
Concomitamment, la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait cette refacturation a été jugée non déductible, dans la mesure où cette charge n’était pas nécessaire à l’exploitation de la filiale française.
Dans la mesure où cette refacturation caractérisait un transfert indirect de bénéfices, le Conseil d’Etat a confirmé l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI sur le montant de la dépense correspondante. Certaines conventions fiscales internationales peuvent le cas échéant réduire son taux lorsque le bénéficiaire des revenus est en mesure de justifier qu’il est résident de l’autre Etat contractant. En l’espèce, la société française aurait pu évoquer l’application des dispositions de la convention franco-américaine afin de bénéficier d’un taux réduit de retenue à la source voire d’une exonération.
La triple sanction, en principe applicable à cette refacturation jugée infondée par le Conseil d’Etat, est la conséquence, désormais...