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Code du travail

Les contrats à durée determinée pour motif de remplacement : assouplissement de la Cour de cassation

Publié le 2 mars 2018 à 11h21

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La Cour de cassation a toujours été vigilante sur le contrôle des cas de recours par les entreprises aux contrats à durée déterminée qui sont souvent privilégiés par celles-ci en lieu et place d’une embauche sous contrat à durée indéterminée. Or, le principe qu’il convient de respecter se trouve affirmé par l’article L. 1242-1 du Code du travail qui dispose «qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Par ailleurs, l’article L. 1242-2 du Code du travail, tout en rappelant que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire énumère limitativement les cas de recours à ce type de contrat.

La question s’est toujours posée de savoir dès lors que les cas de recours étaient respectés, s’il était possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié et particulièrement dans le cas de remplacements de salariés absents.

Au cours de ces dernières années, la Cour de cassation a considéré dans un certain nombre d’arrêts qu’un recours systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour un même salarié s’analysait en un besoin structurel de main-d’œuvre ce qui entraînait la requalification en contrat à durée indéterminée. C’est ainsi que la succession de 94 contrats sur quatre ans avec un même salarié assurant des remplacements avec la même qualification et le même salaire a pu entraîner la requalification. De même, en a-t-il été décidé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2010 pour une salariée qui avait conclu avec son employeur 23 contrats à durée déterminée sur une période de deux années, ce qui pour la Cour aboutissait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Or, un récent arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 février 2018 vient assouplir cette jurisprudence. Il s’agissait d’une salariée qui avait été...

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