La Cour de cassation a toujours été vigilante sur le contrôle des cas de recours par les entreprises aux contrats à durée déterminée qui sont souvent privilégiés par celles-ci en lieu et place d’une embauche sous contrat à durée indéterminée. Or, le principe qu’il convient de respecter se trouve affirmé par l’article L. 1242-1 du Code du travail qui dispose «qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Par ailleurs, l’article L. 1242-2 du Code du travail, tout en rappelant que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire énumère limitativement les cas de recours à ce type de contrat.