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Les contrats de partage de plus-values avec les salariés : une innovation de la loi Pacte

Publié le 21 février 2020 à 11h51

Bernard Tézé, DS Avocats

Avec plus de 221 articles contre 71 prévus initialement, la loi Pacte du 22 mai 2019 est particulièrement touffue et couvre de très nombreux aspects. Parmi ceux-ci, l’objectif de mieux associer les salariés au développement de leur entreprise est particulièrement présent et se matérialise entre autres par l’introduction d’un nouveau chapitre 11 au Code de commerce intitulé «du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés».

Par Bernard Tézé, associé, DS Avocats

Ces nouveaux contrats permettent à tout actionnaire d’une société de «prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres».

Pour ce faire, «l’engagement de partage est constaté dans un contrat entre l’actionnaire et la société qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant dont elle déduira les charges fiscales que le transfert engendre».

Jusqu’à 10 % de cette plus-value de cession ou de rachat des titres peut être transférée sur un PEE (plan d’épargne entreprise) que la société doit préalablement avoir constitué et bénéficie ainsi des avantages qui y sont attachés, c’est-à-dire d’une exonération d’impôt sur les revenus et de cotisations sociales (mais reste soumise au forfait social), ceci dans les mêmes conditions que tout abondement de l’employeur sur le PEE.

C’est là une innovation importante car l’«abondement» est ici en fait un versement unilatéral de l’employeur et non plus le complément d’un montant versé par le salarié. Il est limité à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 12 326 euros pour 2020).

Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés présents entre la date de signature du contrat de partage et celle de la cession des titres.

Le contrat de partage est conclu pour une durée minimale de cinq ans et la durée entre la date de conclusion du contrat et la date de cession des titres ne peut être inférieure à trois ans.

La répartition de la plus-value entre les employés doit être soit uniforme, soit proportionnelle à la durée de présence du salarié ou aux salaires.

Cette incitation au partage de la plus-value de cession avec les salariés intéressera les fonds de private equity. En effet, dans un marché devenu très concurrentiel où les cibles de qualité sont très courtisées, il est probable que les salariés deviennent, après les dirigeants managers, la nouvelle catégorie à séduire !

Le contrat de...

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