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Sociétés anonymes

Les conventions réglementées et la filiale à 100 %

Publié le 5 décembre 2014 à 10h43    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Christophe Blondeau, CMS Bureau Francis Lefebvre

La question de savoir s’il convient dans une société anonyme de suivre la procédure des conventions réglementées alors que la convention est passée avec une filiale à 100 % est classique.

Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.

On fait valoir depuis longtemps qu’il ne pourrait pas y avoir de conflit d’intérêt dans ce cas de figure, ce qui est discutable. Plus justement, on peut dire que la procédure d’approbation est inadaptée à la situation et que sa mise en œuvre est un exercice aussi contraignant qu’inutile. L’ordonnance du 31 juillet 2014 a dispensé de suivre la procédure «pour les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du Code civil ou des articles L 225-1 et L 226-1 du présent code». Ce texte qui semble régler la difficulté antérieurement vécue de manière simple fait naître des difficultés d’interprétation.

La déduction faite d’un nombre minimum de titres est à l’origine de possibles discussions. La filiale à 100 % est-elle nécessairement une société par actions ? Le texte parle du «nombre minimum d’actions requis» ce qui incline à donner une réponse positive. Sans doute, mais outre le renvoi aux articles L. 225-1 et L. 226-1 qui concernent des sociétés par actions, il est fait référence à l’article 1832 du Code civil qui a une portée générale et forge un droit commun des sociétés. Dès lors il est probable qu’il faut lire «droits sociaux» derrière le mot action. La filiale peut donc être une société de personnes.

Peut-on procéder à la déduction lorsque la filiale est étrangère ? Lorsque la...

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