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Représentation des sociétés

Les doutes issus de la réforme du droit des obligations

Publié le 3 février 2017 à 17h02

Vincent Medail et Antonin Thel, Lamy Lexel Avocats Associés

Le nouvel article 1161 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations et portant sur la représentation et les conflits d’intérêt, a semé quelques doutes chez les praticiens et les commentateurs : trouvera-t-il à s’appliquer aux sociétés ? Dans l’affirmative, un risque de nullité viendrait planer sur de nombreuses opérations.

Par Vincent Medail, avocat associé, et Antonin Thel, avocat, Lamy Lexel Avocats Associés

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des obligations a pour objet explicite de «simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat». La lecture de l’article 1161 du Code civil invitera les praticiens à s’interroger sur la mise en œuvre de ces intentions, au demeurant louables.

L’alinéa premier de cet article dispose qu’«un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté» ; le second alinéa sanctionne le non-respect de cette règle par la nullité du contrat concerné, étant précisé toutefois que cette sanction sera écartée si la loi autorise le représentant à agir ou si le représenté a autorisé ou ratifié cet acte.

En d’autres termes, si une personne physique contracte en son nom propre avec une personne morale qu’il représente légalement, ou conclut au nom de deux personnes morales qu’il représente légalement, à défaut de décision des associés des sociétés concernées, le contrat serait susceptible d’être annulé !

Une disposition inadaptée au droit des sociétés

Inspiré par «les projets européens» selon le rapporteur de l’ordonnance, la rédaction de notre nouvel article 1161 est effectivement proche de celle de l’article 68 du projet de Code européen des contrats (code «Gandolfi»). Ce texte était néanmoins d’application plus stricte, en conditionnant la nullité à la connaissance du conflit d’intérêts par le tiers contractant. Or le pouvoir réglementaire français a fâcheusement adopté une rédaction générale et monolithique qui s’accommode mal de la pratique sociétaire.

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