Avec la quadruple ambition de renforcer la protection des salariés, d’apporter de nouvelles souplesses aux entreprises, de renforcer le dialogue social et de faciliter la vie des PME et TPE, la loi Travail comporte des dispositions intéressant tous les aspects du droit du travail. Certaines de ces dispositions peuvent répondre aux problématiques rencontrées en matière de fusions et acquisitions. La disparition de la notion d’avantage individuel acquis est une mesure permettant, gageons-le, de faciliter les aspects sociaux des rapprochements d’entreprises. D’autres dispositions vont requérir une vigilance accrue dans l’appréhension de ces opérations et de leurs conséquences.
Par Emmanuel Bénard, avocat associé, Adélaïde Jomier, avocat, et Nadège Owen, avocat, Orrick Rambaud Martel
Accord de groupe
Article L. 2122-4 du Code du travail
La notion de groupe est fréquemment mobilisée en droit du travail, que ce soit pour l’appréciation du motif économique de licenciement, du périmètre de reclassement ou la mise en place d’une instance représentative du personnel commune.
La consécration progressive de l’accord de groupe depuis le début des années 2000 a favorisé la mise en œuvre d’une politique de ressources humaines harmonisée au sein des groupes. Une telle harmonisation du statut collectif s’avère généralement facilitatrice lors des opérations de regroupement d’entreprises intragroupe.
La loi Travail renforce la place de l’accord de groupe dans la hiérarchie des normes en permettant notamment dans certaines conditions la substitution des négociations obligatoires au niveau des entreprises par une négociation obligatoire commune au niveau du groupe.
Le calcul de la représentativité syndicale au niveau du groupe a également été modifié et précisé par la loi Travail. L’appréciation de la représentativité, nécessaire pour vérifier la validité de l’accord conclu, appelle désormais une vigilance particulière dans les groupes d’entreprise sujets à des réorganisations régulières : si le périmètre des entreprises entrant dans le champ de l’accord de groupe a évolué par rapport aux accords conclus dans le cycle précédent, la représentativité sera alors «mouvante», évoluant au gré des résultats des élections professionnelles organisées par chaque entreprise du groupe, sans pouvoir se référer à une représentativité plus stable, calculée par cycle.