Depuis le 1er janvier 2017, les organisations syndicales sont tenues de présenter des listes de candidats aux élections professionnelles reflétant la proportion femmes/hommes du collège électoral concerné et de respecter un principe d’alternance entre les deux sexes (art. L. 2314-30 du Code du travail).
Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des sexes, la loi prévoit d’arrondir ce nombre à l’entier supérieur, si la décimale est supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 5.
Ainsi, si dans un collège constitué de 175 hommes (soit 63,87 %) et de 99 femmes (soit 36,13 %) 5 sièges sont à pourvoir, 3 devront être attribués à des hommes (5 × 68,87 % = 3,19) et 2 à des femmes (5 × 36,13 % = 1,80). Si la liste est complète, c’est-à-dire si elle comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir, elle devra dès lors être composée en présentant d’abord un homme, puis en alternant femme et homme jusqu’à épuisement du sexe sous-représenté.
Forte de ces principes, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir, les syndicats ne sont plus admis à présenter un seul candidat comme c’était le cas auparavant. Les syndicats doivent non seulement respecter la proportion femmes/hommes, mais également présenter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, et ce sous peine d’annulation de l’élection du candidat unique (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-14.088).
En revanche, la Cour de cassation a confirmé le principe de la validité de la liste incomplète, c’est-à-dire comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, sous réserve que chacun des sexes soit représenté et que la règle de l’arrondi soit adaptée au nombre de candidats présentés (Cass. soc. 17 avr. 2019, n° 17-26.724).