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Les nouvelles précisions de la Cour de cassation

Publié le 23 avril 2021 à 12h08

Barthélémy Avocats

Une organisation syndicale avait désigné un représentant de la section syndicale le 1er avril 2019, désignation contestée par l’entreprise au motif que les comptes du syndicat n’avaient pas été publiés pour les exercices 2014 à 2017.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Pour rappel

Quelle que soit la prérogative qu’un syndicat souhaite exercer dans l’entreprise, il doit remplir le critère de la transparence financière (qui est l’un des critères permettant l’accès à la représentativité).

Cette dernière se traduit par l’obligation de tenir des comptes annuels qui doivent être justifiés, arrêtés par un organe chargé de la direction, approuvés et publiés.

Dans cette affaire, la référence aux exercices 2014 à 2017 était erronée : il suffit que le critère de transparence financière soit respecté lors du dernier exercice clos précédant l’exercice de la prérogative syndicale.

Le syndicat ayant désigné un représentant de la section syndicale au cours de l’année 2019, d’éventuelles irrégularités tenant aux comptes des années précédant l’année 2018 ne pouvaient être prises en compte pour établir s’il respectait, ou non, le critère de transparence financière.

Le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert-comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes de l’année 2018. Mais ces derniers n’étaient ni approuvés ni publiés à la date de la désignation.

Le critère de transparence financière était néanmoins satisfait et la désignation régulière dès lors que les comptes devaient être soumis pour approbation à l’assemblée générale devant se tenir en juin 2019 soit deux mois après la désignation. Pour la Cour de cassation, au 10 février 2021 (Cass. soc, 10 février 2021, n° 19-18.040), les formalités d’approbation et de publicité des comptes étaient en cours d’accomplissement :

« Le tribunal a retenu à bon droit qu’aucune exigence légale n’imposait de vérifier le respect de l’obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l’organisation syndicale.

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