Abonnés

Immobilier

Les parties communes au sens de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

Publié le 10 juillet 2020 à 16h12

CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans un arrêt du 27 mai 2020 , le Conseil d’Etat est venu préciser, de manière inédite, la notion de parties communes au sens et pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (TABIF).

Par Cathy Goarant-Moraglia, avocat associé, et Mélanie du Luart, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats 

Pour rappel, l’article 231 ter IV du CGI exclut les parties communes de l’assiette de cette taxe. Mais qu’est-ce qu’une «partie commune» au sens de ce texte ?

Si cette question n’appelle pas d’observation particulière dans le cas de locaux imposables détenus et occupés par une seule et même personne (absence de parties communes rendant le bâtiment imposable dans son ensemble), cet arrêt apporte d’importantes précisions s’agissant des immeubles multi-occupants, détenus par un seul propriétaire.

En l’espèce, une société propriétaire d’un immeuble de bureaux à Paris a demandé la réduction de cette taxe au motif qu’elle avait à tort inclus dans les surfaces taxables les parties utilisées par plusieurs locataires. Annulant l’arrêt de la CAA de Paris, la haute juridiction considère que les parties communes, au sens de la TABIF, doivent s’entendre de «l’ensemble des surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité commune de l’ensemble des occupants de l’immeuble ou de plusieurs d’entre eux, y compris lorsque les locaux imposables appartiennent à un propriétaire unique».

Ainsi, et contrairement à ce qu’avait jugé la cour, la définition des parties communes, pour l’application de la TABIF, ne doit pas se limiter à celle donnée par le droit de la copropriété, issue de la loi du 10 juillet 1965, qui suppose une pluralité de propriétaires.

Il en résulte que les parties communes d’immeuble appartenant à un propriétaire unique, mais utilisés par plusieurs occupants, ne sont pas imposables à la TABIF.

Enfin, le rapporteur public a cru devoir introduire dans ses conclusions un doute sur l’issue de cette affaire car l’immeuble était donné en location à deux sociétés d’un même groupe, pouvant être assimilées à un occupant unique. Il est à espérer que, la cour d’appel de renvoi ne se laissera pas distraire par cette remarque et répondra que, s’agissant d’un impôt réel, des sociétés d’un même groupe peuvent être regardées comme des occupants distincts.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés La structuration contractuelle des opérations de M&A : protéger, valoriser et partager les actifs immatériels

Dans le cadre des opérations de cession de titres ou d’actifs (opérations de M&A), les actifs...

Abonnés Apport-cession : du nouveau en 2026 ?

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026, différents amendements ont...

Abonnés Départ vers le Royaume-Uni : tour d’horizon du nouveau régime de faveur « FIG »

A la suite de la suppression du régime fiscal de la remittance basis introduit dans la législation...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…