La fixation des prix de transfert repose sur le principe de pleine concurrence. Les sociétés d’un groupe doivent ainsi se comporter entre elles comme le feraient des sociétés indépendantes.
Par Valentin Lescroart, avocat associé et Serge Lambert, avocat, Fidal
Sujet à part entière en temps normal, la détermination de prix de pleine concurrence pourrait appeler des analyses supplémentaires face à des conditions économiques inédites.
A titre d’exemple, une des méthodes de prix de transfert les plus fréquemment utilisées pour appliquer le principe de pleine concurrence consiste à garantir un niveau de résultat net, modeste mais positif, à l’entité dite «routinière», qui porte moins de fonctions, détient moins d’actifs et supporte moins de risques dans le contexte de ses échanges avec l’entité réputée par opposition «entrepreneur». Mais peut-on toujours considérer qu’un routinier doit être protégé contre les pertes lorsque la crise économique est sans précédent ? Dans la même veine, l’année 2020 va impliquer une sous-activité pour de nombreuses entreprises. Or une méthode de prix de transfert qui garantit un niveau de résultat d’exploitation au routinier pourrait transférer le coût de la sous-activité à l’entrepreneur. L’automaticité de ce transfert devra toutefois être examinée et, dans certaines conditions, tout ou partie de la charge liée à la suractivité pourrait être porté par l’entreprise routinière.
Par ailleurs, la marge allouée au routinier est fixée par référence à des benchmarks qui reposent par essence sur des données passées. Aujourd’hui, les données les plus récentes disponibles dans les bases de données utilisées pour faire ces études sont celles propres à l’exercice 2018. Sera-t-il pertinent de déterminer le résultat du routinier durant une année de crise économique majeure par référence à des années de forte croissance ?
Les restructurations, amplifiées par les crises économiques,...