La décision du Conseil constitutionnel révélant l’inconstitutionnalité de la contribution de 3 % sur les revenus distribués, dont n’étaient exonérés que les groupes intégrés (décision du 30 septembre 2016, n° 2016-571 QPC, Sté Layher SAS), avait réveillé l’étonnement des entreprises suscité par l’adoption au Parlement fin 2010 d’un amendement introduisant l’obligation de calculer le taux de CVAE à partir de la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés intégrées fiscalement (article 1586 quater I bis du CGI).
Par Laurent Chatel, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Si le régime d’intégration ne peut avoir d’effet sur d’autres impôts non liés à l’impôt sur les sociétés, il devait donc en être de même s’agissant de la CVAE.
C’est dans cette même logique que le Conseil constitutionnel vient d’estimer inconstitutionnel ce mécanisme (décision du 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC, FB Finance) en soulignant que :
− la CVAE est une imposition distincte de l’IS de sorte que le dégrèvement barémique est sans lien avec l’intégration fiscale (§ 9) ;
− même s’il existe un motif d’intérêt général à mettre fin aux restructurations conduisant à réduire l’impôt, il n’y a pas lieu de restreindre une mesure anti-abus aux seules sociétés intégrées...