Le Conseil d’Etat vient d’annuler la doctrine administrative qui excluait les titres d’autocontrôle, c’est-à-dire les actions d’une société détenues par une autre dont la première détient directement ou indirectement le contrôle, du bénéfice du régime des plus-values à long terme.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
L’administration fiscale a depuis des décennies exclu ce type d’actions dont les droits de vote ne peuvent être exercés à l’assemblée générale de la société selon les termes de l’article L. 233-31 du Code de commerce. La justification d’une telle exclusion semblait reposer sur cette suspension temporaire des droits de vote instituée par le Code de commerce.
Or, l’article 219, I du Code général des impôts ne fait aucune mention expresse de l’exigence d’un tel droit de vote. Ainsi, il énumère les titres pouvant bénéficier du régime du long terme, en visant notamment ceux classés comme tels par le droit comptable, ceux inscrits comptablement en tant que titres de participation, ceux acquis en exécution d’une OPA ou OPE par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que ceux ouvrant droit au régime des sociétés mères.
Or, dans les décisions du Conseil constitutionnel des 3 février 2016 (société Métro Holding) et 8 juillet 2016 (société Natixis), il était jugé que le bénéfice du régime des sociétés mères ne peut être refusé aux titres dépourvus de droits de vote. Dans l’affaire Métro Holding, les juges du fonds avaient considéré que les titres d’autocontrôle ne pouvaient bénéficier du régime des sociétés mères, considérant que le législateur imposait que les sociétés mères exercent un certain contrôle sur leurs filiales, tâche supposée impossible en l’absence de la possibilité d’exercer leur droit de vote comme dans le cas de titres d’autocontrôle. La censure du Conseil et les...