Dans le domaine fiscal, comme en tant d’autres, il faut se méfier des apparences trompeuses. Elles sont nombreuses et s’accompagnent souvent d’effets inattendus, sinon pervers. Deux exemples concrets.
Par Philippe Donneaud, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Déduction maximum et imputation des déficits sur le seul bénéfice imposable au taux de droit commun, à l’exclusion du bénéfice relevant d’un faible taux d’imposition, peuvent s’avérer désavantageuses. En voici deux nouvelles illustrations.
1. Limitation de la déductibilité des charges financières nettes
Les charges financières nettes supportées par une entreprise ou par un groupe intégré sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’IS dans la limite d’un plafond dont le montant diffère selon que l’entreprise ou le groupe sont, ou non, sous-capitalisés (CGI, art. 212 bis et 223 B bis). Normalement fixé à 3 millions d’euros ou 30 % de
l’Ebitda fiscal de l’entreprise ou du groupe fiscal considéré (résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements), ce plafond s’établit à 1 million d’euros ou 10 % de l’Ebitda fiscal en cas de sous-capitalisation.
Deux clauses dites de «sauvegarde» existent néanmoins. La première, générale, concerne les entreprises et groupes non sous-capitalisés. Celles de ces entités dont le rapport entre les fonds propres et l’ensemble des actifs n’est pas inférieur à ce même rapport déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elles appartiennent peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire à hauteur de 75 % des charges financières nettes non admises en déduction.
La seconde permet aux entités sous-capitalisées de bénéficier des mêmes règles que si elles ne l’étaient pas, à condition que leur ratio d’endettement sur fonds propres n’excède pas celui du groupe consolidé dont elles sont membres.
Ces...