Le rapport final de l’OCDE sur l’application du principe de pleine concurrence aux transactions financières, publié le 11 février dernier, apporte des précisions essentielles sur le processus de détermination d’un taux d’intérêt de pleine concurrence.
Par Antoine Faure, avocat counsel, et Clément Herr, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Face à la multiplication des litiges relatifs à la déduction fiscale des intérêts versés au titre de financements intragroupes, la publication le 11 février dernier du rapport final de l’OCDE sur l’application du principe de pleine concurrence aux transactions financières était particulièrement attendue. Ce rapport, qui constituera un nouveau chapitre des Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert, a vocation à constituer un cadre de référence pour l’analyse des transactions financières intragroupes.
Pour rappel, l’augmentation significative des litiges et contentieux sur ces questions en France est liée aux dispositions de l’article 212 du code général des impôts («CGI»). Cet article met en effet à la charge des entreprises la preuve du caractère de marché du taux d’intérêt auquel elles empruntent lorsque ce taux est supérieur à celui prévu par l’article 39.1.3 du CGI. Cette difficulté est devenue de plus en plus fréquente en raison, d’une part, de l’explosion des encours intragroupes au cours de ces dernières années et, d’autre part, de la faiblesse du taux de l’article 39.1.3 (environ 1,3 % au titre de 2019).
Le débat actuel avec l’administration porte essentiellement sur les preuves que peuvent apporter les contribuables afin de justifier le caractère de marché du taux appliqué au financement considéré. L’administration a en effet une position extrêmement stricte et rigoureuse à ce sujet. Elle exige le plus souvent une offre ferme émanant d’une banque et rejette de manière quasi-systématique le recours aux benchmarks de taux.