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Parts sociales démembrées 

L’imputation des déficits (fonciers) par l’usufruitier est confirmée

Publié le 24 novembre 2017 à 11h21

Pierre Carcelero et Charlotte Guincestre, CMS Bureau Francis Lefebvre   OPTION FINANCE

L’article 8 du Code général des impôts (CGI) prévoit qu’en cas «de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.»

Par Pierre Carcelero, avocat associé, et Charlotte Guincestre, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Cependant l’administration considérait jusque-là (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20-20120912 n° 130) que l’usufruitier ne peut pas déduire d’éventuels déficits au motif que l’imputation reviendrait au nu-propriétaire. Cette solution pouvait surprendre à la lecture de l’article 8 du CGI précité, le même terme de «bénéfices» étant utilisé pour l’usufruitier, comme pour l’associé de parts non démembrées.

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