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Prêts «toxiques» 

Lorsqu’une commune est considérée comme emprunteur averti

Publié le 13 avril 2018 à 16h03

Arnaud Reygrobellet, CMS Francis Lefebvre Avocats

On se rappelle que, au milieu des années 2000, près de 600 collectivités locales avaient contracté des prêts bancaires structurés, comportant un taux variable souvent construit par référence à la parité euro/franc suisse ou dollar/franc suisse. Les difficultés sont apparues lorsque, du fait de cette structuration, la composante variable du taux stipulé a explosé atteignant 15, 20, voire 25 % et a conduit certaines collectivités à une véritable impasse.

Par Arnaud Reygrobellet, of counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats 

Pour résoudre la difficulté, les pouvoirs publics ont agi sur deux terrains. D’une part, un fonds de soutien a été mis en place pour aider les collectivités les plus dangereusement endettées, notamment en leur permettant de régler les indemnités de remboursement anticipé pour convertir à taux fixe leur charge d’emprunt (le rapport de la Cour des comptes, rendu public en février 2018, évalue le coût de sortie de ces emprunts pour le fonds dédié à 2,6 milliards d’euros). D’autre part, afin de neutraliser la tentation de porter le débat sur le terrain judiciaire, les banques concernées étant souvent à capitaux publics, une loi fut votée en juillet 2014 validant la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement au 31 juillet 2014 entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du TEG, soit de la mention erronée d’un TEG, d’un taux de période ou d’une durée de période.

Toutefois, toutes les collectivités concernées n’ont pas renoncé à obtenir gain de cause en justice. En témoigne un arrêt important qui vient d’être rendu par la Cour de cassation (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210, P+B+I). Parmi les nombreux arguments articulés dans le pourvoi, la commune emprunteuse a tenté, en vain, d’obtenir la nullité des emprunts contractés ou, à défaut, la responsabilité de la banque en tant que dispensateur de crédit.

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