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Impôt sur les sociétés

L’utilisation des pertes fiscales définitives étrangères : à l’aube d’une ère nouvelle ?

Publié le 14 septembre 2018 à 14h58    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Marien Seraille, PwC Société d’Avocats

Alors que, selon le juge européen, les pertes fiscales devenues définitivement inutilisables et supportées par des établissements stables ou des filiales établis dans un autre Etat membre peuvent être transférées à la société mère, son homologue français s’est refusé à ouvrir cette voie aux groupes français. Une nouvelle décision pourrait venir changer la donne…

Par Marien Seraille, collaborateur, PwC Société d’Avocats

Le principe de territorialité applicable en matière d’impôt sur les sociétés est bien connu des groupes français. Ne sont taxables que les produits acquis par une entreprise exploitée en France et a contrario ne sont déductibles que les charges exposées par cette même entreprise exploitée en France.

En conséquence directe de cette règle, les pertes fiscales réalisées à l’étranger par des groupes français sont inutilisables en France. Sur ce sujet, le droit de l’Union Européenne («UE») a laissé une porte ouverte à l’utilisation par la société mère des pertes fiscales devenues définitivement inutilisables de ses filiales établies dans un autre Etat membre avant que la France ne la referme (1). Toutefois, une nouvelle décision du juge communautaire laisse entrevoir de nouveau la lumière (2) ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les groupes (3).

1. Etat des lieux : du passage de la lumière à l’obscurité

1.1. La position européenne : l’utilisation de pertes définitives d’une filiale européenne

Dans une affaire Marks & Spencer1 très médiatisée qui, 13 ans plus tard, anime toujours l’actualité fiscale, la CJUE a été interrogée sur la conformité du régime anglais de group relief. Le dispositif prévoyait la cession de pertes entre sociétés du groupe. Ce transfert des pertes n’était toutefois pas ouvert aux filiales déficitaires établies dans un autre Etat membre mais l’était seulement aux pertes provenant de filiales anglaises.  

Au regard de ces éléments, la Cour a logiquement reconnu que cette différence de traitement fondée sur la localisation des filiales constituait une entrave au principe de liberté d’établissement....

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